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Conditions Générales
de Vente
et ANNEXE " Contrat transports de marchandises périssables
"
Suite à la Loi du 1er Juillet 1996, modifiant dans l'Ordonnance du 1er Décembre 1986 et l'Ordonnance 92/1442 du 31 Décembre 1992, nos conditions générales de vente sont applicables et diffusables à l'ensemble de notre clientèle. Tous nos tarifs mentionnent l'existence de ces conditions générales de vente. Toute commande emporte de plein droit l'adhésion de l'acheteur aux CGV, nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d'achat (CGA ).
CLAUSE
GÉNÉRALE
Nos marchandises, livraisons et toute commande qui nous est transmise
emporte de plein droit l'adhésion de l'acheteur à nos
conditions générales de vente (CGV), nonobstant toute
stipulation contraire figurant à ses propres conditions
générales d'achat (CGA)., sont soumises aux
présentes conditions qui prévalent sur les conditions
des acheteurs sauf dérogation écrite et formelle de
notre part. Toutes nos transactions commerciales sont
réalisées exclusivement, et uniquement, auprès
de professionnels régulièrement inscrits au RCS (
Registre du Commerce et des Sociétés).
Article 1 - Compétences
juridiques :
L'attribution des compétences est réservée au
tribunal de Commerce de Chalon S/Saône (71100 - Saône
& Loire) pour toutes les contestations relatives à
l'exécution ou à l'interprétation de la
présente.
Article 2 - Expéditions
:
Nos marchandises sont expédiées DÉPART NOS
QUAIS. Pour des livraisons demandées en Franco de port par le
client elles se font à partir de 40 Kg Net.
Pour des livraisons répétées hebdomadairement,
et inférieures à 40 Kg BRUT de moyenne dans le mois,
une participation aux frais de transport sera facturée, en
pied de facture, ou régularisée en fin de mois :
1) livraisons toujours inférieures à 30 Kg brut en
moyenne :
Participation de 42,00 Euros Ht par envoi ( Taux T.V.A. 19,6% et/ou
en vigueur)
2) livraisons toujours comprises entre 30 Kg et 39 Kg brut en
moyenne
Participation de 40,00 Euros Ht par envoi ( Taux T.V.A. 19,6% et/ou
en vigueur)
Auquel s'ajoute les frais de timbre administratif des transporteurs :
4,68 euro/expédition et la MAJORATION DE GO en vigueur durant
le mois ( basée sur l' indice officiel PRIX CUVE, Moyenne
mensuelle sur http://www.cnr.fr ).
Article 3 - Facturation :
La facturation est toujours établie au jour du départ
de la marchandise, suivant les conditions du tarif en vigueur le jour
de l'expédition.
Toutes nos factures sont payables à notre siège
administratif, dans les délais en vigueur, soit 30 jours fin
de décade du jour de livraison ( jour de la première
présentation en livraison ) conformément à
l'Art.5 de la Loi n° 92-1442 du 31 Décembre 1992
complétée par l'Art.53 de la Loi N° 2001-420 du 15
mai 2001 (publiée au JO du 18/05/01). Tout paiement non
effectué à la date convenue sur nos documents et
factures ( au jour encaissement sur nos comptes bancaires )
entraîne de plein droit, et sans mise en demeure, le
décompte d'agios, frais bancaires, accessoires, et des
pénalités de retard égal à 3 fois le taux
d'intérêt en vigueur fixé chaque année par
décret et publié sur le site de la Direction
Générale du Trésor .. ( Code de Commerce art.
L.441-6 modifié par la Loi 2008-3 du 03 Janvier
2008).
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un
rappel soit nécessaire conformément à la loi
2001-419. ( pour mémoire : Rappel des délais
d'encaissement des effets : 10 jours + envoi postal.)
Article 4 - Règlement
:
La société SALMON'EST-FRANCE S.a n'exige pas,
auprès de sa clientèle, des règlements
anticipés.
Tout règlement libéré de plein droit par le
client, avant la date d'échéance indiquée sur
nos documents, ne pourra donner naissance à un escompte
supplémentaire.
Article 5 -Clause de
réserve de propriété :
La société SALMON'EST-FRANCE S.a se réserve la
propriété de ses marchandises jusqu'au paiement
intégral des factures dont elles font l'objet. En cas de
non-règlement dans les délais impartis les marchandises
devront être restituées sans délai, au plus tard
dans les 24h00 de la demande initiale du propriétaire. Faute
de quoi et sans rappel de la société SALMON'EST-FRANCE
S.a. les pénalités de retard prendront toujours effet
au jour de l'échéance initiale.
Article 6 -Conditions
générales de vente :
L'ensemble des clients bénéficie, à service
égal , des mêmes conditions générales de
vente. Nos conditions sont remises à nos clients
professionnels sur leur demande.
Article 7 - Facturation :
Pour des raisons de commodités informatiques, les montants
facturés apparaissant sur les factures sont les montants nets
correspondants à la grille tarifaire appliquée au
client compte tenu des différentes remises dont il
bénéficie.
La base de calcul de toutes les grilles de facturation est la base
Tarif Général appelée tarif 100.
Le client est facturé en montant net hors taxes suivant la
grille obtenue par les remises calculées en cascade.
Article 8 - Tarifs :
Nos tarifs sont exprimés en Euro
1°) Tarif " Gamme traiteur "
Chaque client reçoit à chaque changement de tarif une
liste de produits sur laquelle figure :
1 colonne indiquant le tarif général ( appelé
tarif 100 ) en EUROS ( Eur )
1 colonne indiquant le tarif appliqué en facturation au client
incluant les ristournes arrières et le coût de transport
correspondant au volume moyen des expéditions auprès du
client et ce en fonction des évolutions des coûts de
transport
2°) Tarif " Gamme
marée Libre-Service " et " Gamme marée vrac "
Chaque client reçoit chaque semaine lors du changement des
cours une liste de produits sur laquelle figure :
1 colonne indiquant le prix Ht net net appliqué en facturation
(en EUROS ( Eur).
1 colonne indiquant la correspondance en monnaie FRANCS ( FRF ).
Compte tenu de la spécificité des produits, de la
variation des cours d'achat au jour le jour, et suivant les pays
d'origine, de leur monnaie officielle, des taux de changes fluctuant
tous les jours, les tarifs " Gamme marée Libre-Service " et "
Gamme marée vrac " sont toujours proposés en prix hors
taxes ( T.V.A 5,50%) nets nets.
Pour le calcul des prix offerts à chaque client, il est pris
en compte les coûts de transports réels correspondants
aux tarifs de transports appliqués, par le prestataire, pour
effectuer la livraison au lieu demandé par le client,
majoré des " Majoration de Gas-Oil " facturées par le
dit prestataire à la société SALMON'EST-FRANCE
S.a. ( § Article 13 de nos C.G.V )
Article 9 - Ristournes
commerciales éventuelles
En règle générale nos produits sont vendus en
3 fois nets ( hors ristourne, remise et réduction - RRR )
et nos tarifs exprimés en PRIX DEPART nos quais. Les
coûts de transports étant à la charge du
client.
N.B : Les ristournes commerciales éventuelles qui pourraient
être accordées, à la demande du client, sont
calculées sur le Chiffre d'Affaire Net réalisé
au moment de l'expédition et après encaissement des
factures dues. Elles sont soumises au taux de T.V.A de 5,5%.
Ces ristournes sont payables par avoir séparé
émis par nos soins. Elles ne peuvent, en aucun cas, être
débitées, et/ou facturées directement par le
client sans accord écrit préalable entre nos deux
sociétés.
La périodicité des versements de ces ristournes
commerciales peut être contractée par contrat entre les
parties.
Article 10 - Commandes :
Toute passation de commande auprès de notre
société, entraîne l'acceptation totale et
indivisible de nos Conditions Générales de Vente
indiquées sur la présente et sur nos tarifs.
Chaque client, à sa demande, pourra en obtenir un exemplaire
par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le client, au reçu de nos propositions commerciales, est
informé que nous possédons des " Conditions
générales de vente " puisque celles-ci figurent sur
l'ensemble de nos tarifs commerciaux. Il ne peut en aucun cas se
défendre de les méconnaître alors qu'il est
spécifié : "Toute commande passée auprès
de notre société entraîne l'acceptation totale de
nos " Conditions Générales de Vente" ainsi que de notre
" Charte Tarifaire ", qui peuvent être envoyées par
lettre recommandée avec A.R à la demande expresse de
nos clients et qui figurent sur notre site Internet :
http://www.salmon-est-france.com
Article 11 - Règlement avec
compensation :
Il se peut que dans les relations commerciales entre la S.a
SALMON'EST-FRANCE S.a. et ses clients des flux financiers puissent
exister ( facturation envers le fournisseur de frais divers,
ristournes, animations etc
). Les parties en présence ne
peuvent, sans un accord écrit préalable, s'octroyer un
règlement par compensation sur les sommes dues.
Article 12 - Incidence des
coûts de transports suivant grilles de poids :
Dans le cas d'une transaction en PRIX FRANCO, et compte tenu des
fluctuations du gas-oil répercutées par l'ensemble des
transporteurs routiers dans leur prestation de livraison, les
coûts de transport supportés par le client dans sa
grille tarifaire, sont calculés en fonction des moyennes de
tonnages expédiées lors des livraisons courantes et
habituelles de chaque client :
La remise " Incidence coûts transports", ci-dessous, est
directement incluse, à la demande du client, dans le tarif
appliqué au client en fonction des tonnages
réalisés, ou prévus, lors de la première
négociation commerciale. Elle ne peut être
déduite sur le tarif proposé et appliqué au
client.
Cette remise, déjà incluse dans le calcul du tarif
appliqué au client, peut être révisée
à la hausse ou à la baisse en fonction des tonnages
moyens réels réalisés sur la dernière
période trimestrielle échue et des fluctuations des
cours du carburant.
Article 13 - Contrat de transport
de marchandises périssables sous température
dirigée :
La société SALMON'EST-FRANCE S.a ne possédant
pas de véhicules de livraison en propre fait appel à
des transporteurs publics spécialisés dans les
transports de marchandises périssables. Par Décret du
12/02/2001 ( J.O 17/02/2001, p. 2674, modifié par
Décret 2001-1363 du 28/12/2001 ( J.O 30/12/2001) ces
transporteurs peuvent lui opposer le contrat type de transport de
marchandises périssables.
Ce contrat est annexé à la présente afin que les
clients de SALMON'EST-FRANCE S.a prennent connaissance des
impératifs imposés par les transporteurs.
Article 14 - Révision des
tarifs en fonction de la Majoration de Gas-Oil :
SALMON'EST-FRANCE S.a étant soumis aux majorations de gas-oil
imposées par les transporteurs, des révisions
tarifaires pourront être apportées sur les tarifs en
prix FRANCO qui comprennent le coût de transport au client
final ainsi que les majorations en pied de facture des-dits
transporteurs.
Le taux de majoration de Gas-Oil indiqué ci-dessous peut
être révisé lorsqu'il varie de plus de 1,00% ( en
+ ou en - ).
L'indexation étant basé sur le taux officiel
mentionné par le c.n.r ( http://www.cnr.fr
), chaque client peut librement s'en informer et ne peut
prétendre le méconnaitre
A titre d'information le prix du Gas-oil hors TVA prix cuve fin de
mois était de :
31/01/2011 31/12/2011 Evolution sur 12
mois
Ces barêmes sont consultables sur le site : http://www.cnr.fr
Article 15 - Barême des
coûts de transports au : 1er Janvier de chaue année (
susceptibles de modifications chaque mois en fonction des indices
officiels du c.n.r.).
Ces barèmes sont destinés à nos clients
professionnels et leur sont communiqué sur simple demande de
leur part.
Article 1er. - Objet et domaine
d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime
intérieur, par un transporteur public, d'envois de
marchandises périssables, quel qu'en soit le poids, au moyen
de véhicules à température dirigée,
moyennant un prix devant assurer une juste rémunération
du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses
articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son
application.
Sont exclues du champ d'application du présent contrat type
les marchandises transportées en conteneurs maritimes ou
aériens et en citernes.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat
règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur
public routier ou des transporteurs publics intervenant
successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations
de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention
écrite sur l'ensemble ou certaines des matières
mentionnées au II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un
transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite
générale conclue conformément aux dispositions
du II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982,
chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.
Article 2. -
Définitions
2.1. - Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support
de charge compris, mise effectivement, au même moment, à
la disposition d'un transporteur et dont le transport est
demandé par un même donneur d'ordre pour un même
destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de
déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat
de transport.
2.2. - Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur,
commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de
transport avec le transporteur.
2.3. - Colis
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel
composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les
dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la
remise au transporteur (bac, caisse, carton, conteneur, fardeau,
palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll,
etc.), même si le contenu en est détaillé dans le
document de transport.
2.4. - Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de
fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de
circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les
autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont
considérés comme jours non ouvrables si le transporteur
en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la
conclusion du contrat de transport.
2.5. - Distance- itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus
direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des
infrastructures de transport, du recours à des plates-formes,
des caractéristiques du véhicule et de la nature des
marchandises transportées.
2.6. - Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le
donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure
précis et fermes pour la mise à disposition du
véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.
2.7. - Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour
donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du
véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement. Sa durée maximale est de quatre
heures.
2.8. - Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise
au transporteur, qui l'accepte.
2.9. - Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au
destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. - Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du
contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au
transporteur, qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment
à la livraison une somme grevant la marchandise. La
stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas
déclaration de valeur.
2.11. - Durée de mise à disposition du
véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on
entend le délai qui s'écoule entre le moment où
le véhicule est identifié à son arrivée
sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire
d'attente et celui où il est prêt à quitter ces
lieux après émargement des documents de transport.
2.12. - Marchandises périssables
Par marchandises périssables, on entend les denrées et
produits sujets à prompte détérioration et/ou
dont la conservation justifie le maintien sous température
dirigée.
2.13. - Véhicules à température
dirigée
Par véhicules à température dirigée, on
entend tout engin isotherme, réfrigérant, frigorifique
ou calorifique tels que définis par les textes
réglementaires en vigueur.
2.14. - Laissé-pour-compte
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire
a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit
et qui est laissé à la disposition du transporteur par
le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
Article 3. - Informations et
documents à fournir au transporteur
3.1. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des
dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du 1er
février 1995, préalablement à la
présentation du véhicule au chargement, par
écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation, les indications suivantes :
-Les noms et les adresses complètes, ainsi que les
numéros de téléphone, télex et
télécopie de l'expéditeur et du destinataire
;
-Les noms et les adresses complètes, ainsi que les
numéros de téléphone, télex et
télécopie des lieux de chargement et de
déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux
qui sont indiqués ci-dessus ;
-Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
-Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de
déchargement ;
-Les heures limites de mise à disposition du véhicule
en vue du chargement et du déchargement ;
-La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques,
le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (bacs,
palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;
-Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets
ou des supports de charge présentant des
caractéristiques spéciales ;
-S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le
volume nécessaires ;
-La spécificité de la marchandise quand cette
dernière requiert des dispositions particulières
(marchandises dangereuses, denrées alimentaires, etc.) ;
-Pour les denrées alimentaires, l'état physique de la
marchandise (frais, réfrigéré, surgelé,
congelé, sec, etc.), sa destination et son conditionnement
ainsi que, s'il s'agit d'un retour, du motif de ce dernier ;
-Pour les marchandises dangereuses, la désignation
réglementaire, les numéros de code " danger " et de
code " matière " ;
-la température de la marchandise à maintenir au cours
du transport ;
La température de la marchandise au moment de la remise du chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;
-Les modalités de paiement
(port payé ou port dû) ;
-Toute autre modalité d'exécution du contrat de
transport (livraison contre remboursement, déboursé,
déclaration de valeur, déclaration
d'intérêt spécial à la livraison, etc.)
;
-Le numéro de la commande et les références de
l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la
bonne exécution du contrat ;
-Le cas échéant, les prestations annexes convenues et
leurs modalités d'exécution ;
-Les instructions spécifiques en cas d'empêchement
à la livraison (nouvelle présentation, livraison
à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.).
3.2. - En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des
particularités non apparentes de la marchandise et de toutes
données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne
exécution du contrat de transport.
3.3. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même
temps que la marchandise, les renseignements et les documents
d'accompagnement nécessaires à la bonne
exécution d'une opération de transport soumise à
une réglementation particulière, telle que
régie, douane, police, marchandises dangereuses,
denrées alimentaires, etc.
3.4. - Le document de transport est établi sur la base de ces
indications. Il est complété, si besoin est, au fur et
à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire
est remis au destinataire au moment de la livraison.
3.5. - Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur
les conséquences d'une déclaration fausse ou
incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant
eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère
dangereux ou frauduleux des marchandises
transportées.
Article 4. - Modification du
contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment
où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la
modification des conditions initiales d'exécution du transport
est donnée ou confirmée immédiatement par
écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions
si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les
engagements de transport pris antérieurement. Il doit en
aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur
perçoit un complément de rémunération
pour frais d'immobilisation facturé séparément,
conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement
du prix initial.
Article 5. - Matériel de
transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un
matériel adapté aux marchandises à transporter
et aux températures requises ainsi qu'aux accès et
installations de chargements et de déchargement
préalablement définis par le donneur
d'ordre.
Article 6. - Conditionnement,
emballage et étiquetage des marchandises
6.1. - Lorsque la nature de la marchandise le nécessite,
celle-ci doit être conditionnée, emballée,
marquée ou contremarquée de façon à
supporter un transport exécuté dans des conditions
normales et des manutentions successives intervenant en cours de
transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le
personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. - Sur chaque colis, objet ou support de charge, un
étiquetage clair doit être effectué pour
permettre une identification immédiate et sans
équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de
livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des
étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent
sur le document de transport.
6.3. - Le donneur d'ordre répond de toutes les
conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une
défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement
à l'obligation d'information.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves
à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne
lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence,
l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement,
de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
manquement à l'obligation d'information incombant au donneur
d'ordre.
6.4. - Les supports de charge (bacs, palettes, rolls, etc.)
utilisés pour le transport font partie intégrante de
l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut
déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à
consignation, ni à location au transporteur, ni à
aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni
échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.
Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi
que d'une rémunération spécifique, convenues
entre les parties.
Le transport en retour des supports de charges vides fait l'objet
d'un contrat de transport distinct.
Article 7. - Chargement, arrimage,
déchargement
Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, d'une
part, de déchargement, d'autre part, incombent,
respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire, sauf pour les
envois inférieurs à trois tonnes.
Le chargement doit permettre une circulation normale de l'air.
La responsabilité des dommages matériels survenus au
cours de ces opérations pèse sur celui qui les
exécute.
Le transporteur met en uvre dans tous les cas les moyens
techniques de transfert propres au véhicule. Il est
responsable des dommages résultant de leur fait.
7.1. - Pour les envois
inférieurs à trois tonnes
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les
opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement
de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa
livraison, à savoir :
-soit :
a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de
même que pour les chantiers, dans leur enceinte, après
que l'envoi a été amené par l'expéditeur
au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit
déposé au pied du véhicule, selon le cas ;
b) Pour les commerces sur rue, au seuil des magasins ; pour les
particuliers, au seuil de l'habitation ;
-soit :
En cas d'inaccessibilité des lieux, dans les locaux du
transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le
cas à la prise en charge ou à la livraison des
colis.
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du
destinataire participant aux opérations de chargement et
d'arrimage ou de déchargement est réputé agir
pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà
des lieux visés ci-dessus est réputée
exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du
destinataire et sous leur responsabilité.
7.2. - Pour les envois égaux
ou supérieurs à trois tonnes
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont
exécutés par le donneur d'ordre ou par son
représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles
en vue d'une répartition équilibrée de la
marchandise propre à assurer la stabilité du
véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou
l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la
circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient
refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en
charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la
reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la
conservation de la marchandise, notamment en ce qui concerne la
circulation normale de l'air. En cas de défectuosité
apparente de nature à porter atteinte à cette
conservation, il formule des réserves motivées
inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas
acceptées, il peut refuser la prise en charge de la
marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité
résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant
le transport s'il établit que le dommage provient d'une
défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour
laquelle il avait émis des réserves visées par
le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même
véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement
ne porte pas atteinte aux marchandises déjà
chargées.
Le déchargement de la marchandise est exécuté
par le destinataire sous sa responsabilité.
Article 8. -
Température
8.1. - Température au départ
a) De la marchandise :
L'abaissement ou l'élévation préalable de la
température de la marchandise pour l'amener au niveau requis
incombe au donneur d'ordre,
b) Du véhicule réfrigérant, frigorifique ou
calorifique :
L'abaissement ou l'élévation de la température
à l'intérieur du véhicule, au niveau requis,
incombe au transporteur. Lorsque le donneur d'ordre le demande, ces
opérations sont effectuées préalablement au
chargement ;
c) Contrôle :
Une vérification contradictoire de la température du
véhicule avant l'ouverture des portes et de la marchandise est
effectuée avec mention sur le document de transport.
8.2. - Maintien de la température en cours de transport
Le transporteur est responsable du maintien de la température
ambiante à l'intérieur du véhicule
réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les
indications portées sur le document de transport ou selon
toutes les instructions écrites du donneur d'ordre ou,
à défaut, selon la nature de la marchandise
conformément à la réglementation en vigueur.
8.3. - Température à l'arrivée
Une vérification contradictoire de la température de la
marchandise est effectuée.
Article 9. - Livraison
9.1. - Règles générales
La livraison est effectuée entre les mains de la personne
désignée comme destinataire sur le document de
transport ou de son représentant. Dès que cette
personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge
au transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des
réserves motivées sur l'état de la marchandise.
Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une
perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du
droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la
preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est
accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de
la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.
9.2. - Livraison dans les locaux du transporteur
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du
transporteur, un avis d'arrivée est adressé
immédiatement au destinataire qui dispose de deux jours
ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour
prendre livraison de l'envoi.
Si, à l'expiration de ce délai, le destinataire n'a pas
procédé au retrait de la marchandise, un avis de
souffrance est adressé au donneur d'ordre par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la
mémorisation des instructions précises dans les
délais et formes prévus à l'article 16.2
ci-après.
Article 10. - Conditions
d'accès aux lieux de chargement et de
déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent
être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour
des véhicules de caractéristiques usuelles pour le
transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité
applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement
conformément à l'arrêté du 26 avril 1996.
Plus généralement, il est tenu de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans les lieux
où il est amené à intervenir.
Article 11. - Identification du
véhicule et durées de mise à disposition en vue
du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou
de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle
est extérieure, le transporteur informe le représentant
de l'établissement de chargement ou de déchargement que
son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou
l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à
disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue
l'identification du véhicule au sens de la loi no 98-69 du 6
février 1998 ( Loi dite Loi GAYSSOT ).
L'identification est le point de départ des durées de
mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou
du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est
consignée sur le document de suivi l'heure où le
véhicule est prêt à partir, l'opération de
chargement ou de déchargement terminée et les documents
de transport émargés remis au transporteur.
11.1. - Pour les envois inférieurs à trois tonnes
Les durées totales de mise à disposition du
véhicule sont au maximum :
1° Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes
composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
2° Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des
durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du
donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage,
facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
11.2. - Pour les envois égaux ou supérieurs à
trois tonnes
Les durées totales de mise à disposition du
véhicule sont au maximum :
1° Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et
n'excédant pas trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
c) De deux heures dans tous les autres cas ;
2° Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs
à trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
c) De trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard
de trente minutes est admis par rapport à l'heure
d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la
durée d'immobilisation du véhicule de trente
minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées
prévues pour " les autres cas " (c) qui sont applicables,
majorées de quinze minutes.
Les durées telles qu'elles sont définies au 1° et
au 2° ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du
rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage
horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de
plage horaire, si ces durées ne sont pas
écoulées à 18 heures ou à l'heure de
fermeture de l'établissement, elles sont suspendues
jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de
l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce
délai est incompatible avec la bonne conservation de la
marchandise.
En cas de dépassement, non imputable au transporteur, des
durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du
donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage
facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 12. - Opérations de
pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi,
cette opération est effectuée sur le lieu de chargement
ou de déchargement. Si le déplacement du
véhicule est nécessaire, son coût et celui de
l'opération de pesage sont supportés par le
demandeur.
Article 13. - Défaillance
totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de
l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une
non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à
disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le donneur
d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
Article 14. - Défaillance
du transporteur au chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6
:
-si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard,
celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un
délai d'attente de deux heures ;
-si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le
retard, égal ou supérieur à deux heures,
annoncé par le transporteur risque d'entraîner un
préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un
autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente
raisonnable.
Article 15. - Empêchement au
transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement
ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est
ou devient impossible dans les conditions initialement
prévues, le transporteur demande des instructions au donneur
d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du
donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les
meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la
conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies
ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité
est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au
transporteur les dépenses justifiées
consécutives aux instructions données ou aux mesures
prises en application des alinéas précédents.
Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées
séparément, en sus du prix du transport convenu,
conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la
force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du
transport correspondant au trajet effectué jusqu'à
l'arrêt du transport.
Article 16. - Empêchement
à la livraison
16.1. - Cas d'empêchement à la livraison
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que
l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être
remis au destinataire désigné, et notamment en cas
:
-d'absence du destinataire ;
-d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
-d'immobilisation du véhicule chez le destinataire
supérieure aux durées définies à
l'article 11 ci-dessus ;
-de refus de prendre livraison par le destinataire.
16.2. - Modalités
Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de
l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où
l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une
nouvelle présentation. Corrélativement et sans
préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le
transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou tout
autre procédé en permettant la mémorisation, un
avis de souffrance dans les vingt-quatre heures suivant la
constatation de l'empêchement à la livraison.
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la
mémorisation, dans les deux jours de la date d'envoi de l'avis
de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
responsabilité, sur le sort à réserver à
la marchandise en souffrance : nouvelle présentation,
livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.
Le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte
de l'expéditeur. En ce cas, il assume la garde de la
marchandise ou la confie à un entrepôt public
approprié ou, à défaut, à un tiers dont
il est le garant.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste
à la disposition du destinataire jusqu'à la
réception des instructions nouvelles du donneur
d'ordre.
16.3. - Prise en charge des
frais
Les frais de nouvelle présentation, de livraison à
domicile, de garde, de retour, de vente ou de destruction de la
marchandise sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils
sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le
transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément
de rémunération pour frais d'immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage et pour les
opérations de manutention accomplies, facturé
séparément, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-dessous.
Article 17. -
Rémunération du transport et des prestations annexes et
complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du
transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des
prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais
liés à l'établissement et à la gestion
administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que
toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la
perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de
véhicule utilisé, de ses équipements, de la
nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de
colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement,
de la relation assurée, des caractéristiques du trafic,
des sujétions particulières de circulation, de la
durée de mise à disposition du véhicule et de
l'équipage, plus généralement des coûts
engendrés par la prestation demandée,
conformément aux dispositions de la loi no 95-96 du 1er
février 1995, ainsi que de la qualité de la prestation
rendue.
Le prix de transport initialement convenu est révisé en
cas de variations significatives des charges de l'entreprise de
transport, qui tiennent à des conditions extérieures
à cette dernière, tel notamment le prix des carburants,
et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Toute prestation annexe ou
complémentaire est rémunérée au prix
convenu. Tel est le cas notamment :
-Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas
d'encaissement différé ;
-De la livraison contre remboursement ;
-Des déboursés ;
-De la déclaration de valeur ;
-De la déclaration d'intérêt spécial
à la livraison ;
-Du mandat d'assurance ;
-Des opérations de chargement et de déchargement (pour
les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes)
;
-De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu
de déchargement ;
-Des opérations de pesage ;
-Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du
véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou
en emballages non étanches ;
-Du magasinage.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout
changement d'itinéraire, toute immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage non imputables au
transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport
sont facturés séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 18. - Modalités de
paiement
18.1. - Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires est exigible à l'enlèvement
(port payé) ou à la livraison (port dû) sur
présentation de la facture ou d'un document en tenant
lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de
l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à
la réception de la facture du transporteur.
L'expéditeur et le destinataire sont garants de son
acquittement.
18.2. - L'imputation unilatérale du montant des dommages
allégués sur le prix du transport est interdite.
18.3. - Lorsque le transporteur consent à son débiteur
des délais de paiement, la facture établie par le
transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit
intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables
en cas de paiement à une date antérieure à celle
mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit
être réglée au plus tard à la date
indiquée.
18.4. - Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit,
après mise en demeure, le versement de pénalités
d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le
taux d'intérêt légal, conformément
à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce,
sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce
retard.
18.5. - Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une
seule échéance emporte, sans formalité,
déchéance du terme entraînant
l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise
en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme,
à la date de ce manquement et autorise le transporteur
à exiger le paiement comptant avant l'exécution de
toute nouvelle opération.
18.6. - En cas de perte ou d'avaries partielles ou totales de la
marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du
transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité
correspondante.
Article 19. - Livraison contre
remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément
demandée par le donneur d'ordre conformément aux
dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le
transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le
destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un
chèque établi à l'ordre de l'expéditeur
ou de toute autre personne désignée par le donneur
d'ordre, soit en espèces quand la législation
l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le
transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou
à la personne désignée par ce dernier, dans un
délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas
déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles
d'indemnisation pour pertes et avaries définies à
l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle
figure sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement
à cette obligation est engagée selon les règles
du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives
à la livraison contre remboursement est d'un an à
compter de la date de la livraison.
Article 20. - Indemnisation pour
pertes et avaries - Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la
réparation de tous les dommages justifiés dont il est
légalement tenu pour responsable, résultant de la perte
totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette
indemnité ne peut excéder 23,00 Eur par kilogramme de
poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun
des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750
¤ par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en
soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la
valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois
tonnes, elle ne peut excéder 14,00Eur par kilogramme de poids
brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des
objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi
perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le
volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme
supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé
en tonnes multiplié par 4 000 ¤.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le
montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité
fixée à l'un ou à l'autre des alinéas
ci-dessus.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite
d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la
marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou
en interdit le sauvetage.
Article 21. - Délai
d'acheminement - Indemnisation pour retard à la
livraison
21.1. - Délai d'acheminement
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport
et le délai de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour
qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au
dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction
indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non
ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
e délai de livraison à domicile est de :
un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les
sous-préfectures ;
deux jours dans toutes les autres localités.
Le délai de livraison est ramené à un jour
lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois
tonnes.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du
délai de livraison.
21.2. - Retard à la livraison
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas
été livré dans le délai convenu ou, s'il
n'a pas été convenu de délai, lorsque la
durée effective du transport dépasse le délai
d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
21.3. - Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard
à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de
verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du
transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
déclaration d'intérêt spécial à la
livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé
à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux
alinéas précédents, les pertes ou avaries
à la marchandise résultant d'un retard sont
indemnisées conformément aux dispositions de l'article
20 ci-dessus.
Article 22. - Respect des diverses
réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur doit, dans tous
les cas, conduire les opérations de transport dans des
conditions strictement compatibles avec la réglementation des
conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une
réglementation particulière, chacune des parties est
tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui
lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements
qui lui sont imputables.
Depuis la parution de ce texte
obligatoire SALMON'EST-FRANCE S.a applique stricto sensu les
recommandations et obligations du texte pour TOUS LES TRANSPORTEURS
venant charger ou décharger à nos quais, à
savoir la règle générale d'une part, et en
particulier d'autre part les articles concernant les articles
suivants :
2.2. - Donneur d'ordre
Est indiqué sur tous nos bordereaux de chargement et
récépissés des transporteurs.
2.3. - Colis
Nombre et poids brut précisé sur les " RECAPITULATIF de
CHARGEMENT" et nombre de palettes par destination
Un suivi journalier des mouvements de palettes par transporteurs est
réalisé avec relevé à la quinzaine.
2.6. - Rendez-vous
L'heure de livraison peut être indiquée (à la
demande de nos clients) sur le B.L dans la zone adresse de
livraison.
2.8. - Prise en charge
Consignation des Heures de mise à quai, heure de chargement,
immatriculation du véhicule + signature de tous les documents
( Transporteurs et dégroupeurs) du conducteur chargeant.
2.9. - Livraison
une demande systématique de récépissé de
livraison est réalisée en cas de litige.
2.12. - Marchandises périssables
Est indiqué sur l'ensemble de nos documents ( B.L et
factures), + Rappel sur l'étiquette de chaque colis avec
mention de température " à transporter en dessous de
+3°C",
En plus cette mention est imprimée sur tous nos cartons sur la
face visible.
Article 3. - Informations et documents à fournir au
transporteur
Sur nos documents "RECAPITULATIF DE CHARGEMENT" remis au conducteur,
un exemplaire signé lui est remit.
Ce document est adressé par FAX en fin de chargement à
:
- à la plate-forme du transporteur,
- aux plates-formes des dégroupeurs, (pour les informer de
l'annonce)
- aux plates-formes ou Entrepôts des CLIENTS ( Entrepôts
ou PF prestataires ) (pour les informer de la livraison).
Article 4. - Modification du
contrat de transport
Une confirmation par FAX et/ou E-mail doit nous être
envoyée dans le cas d'accords spécifiques et
négociés ( PORT DU, PORT PAYÉ, changement de
lieu de livraison lors des conflits de grève en
entrepôt, etc...)
Article 6. - Conditionnement,
emballage et étiquetage des marchandises
Un étiquetage en clair des mentions stipulées dans le
contrat type est réalisé.
Article 7. - Chargement, arrimage,
déchargement
Chargement par le personnel SALMON'EST-FRANCE S.a avec les
matériels ( transpalettes ) appartenant à
SALMON'EST-FRANCE S.a sous contrôle du conducteur. Le
conducteur doit être en possession de son matériel (
transpalettes) lorsqu'il manipule les marchandises. En l'absence de
son matériel et dans le cas d'utilisation de son propre chef
des matériels de la société SALMON'EST-FRANCE
S.a il en assume la responsabilité en cas d'accident. Le
conducteur reste seul responsable de son chargement, arrimage et
déchargement.
7.1. - Pour les envois
inférieurs à trois tonnes
Chargement par le conducteur avec son matériel (
transpalette). Si pas de transpalette doit signer une décharge
pour utilisation de nos matériels.
Article 8. -
Température
Prise systématique des températures, en présence
du conducteur :
- d'un colis témoin ( 0°C < T° < +3°C
)
- de la T° de nos quais ( 0°C < T° < +1°C
)
- de la T° du camion chargeur ( 0°C < T° <
+2°C )
Ces informations sont reportées sur le RECAPITULATIF DE
CHARGEMENT avec la signature obligatoire du conducteur ainsi que le
n° d'immatriculation du véhicule. Des contrôles
inopinés hebdomadaires sont réalisés avec
consignation sur un cahier de contrôle.
8.3. - Température à
l'arrivée
Prise systématique lors des réceptions de
matières premières en présence du conducteur
:
- d'un colis témoin ( 0°C < T° < +2°C
)
- de la T° de nos quais ( 0°C < T° < +1°C
)
- de la T° du camion chargeur ( 0°C < T° <
+2°C )
Ces informations sont reportées sur les RECEPISSÉS DE
LIVRAISON avec la signature obligatoire de notre
réceptionnaire qui indique également :
-Date de livraison,
-Heure de livraison
Son NOM en clair avec signature ( Il existe une procédure
interne écrite et affichée sur les quais)
Article 9. - Livraison
Mention de l'adresse exacte de livraison et NOM du lieu ( voir cas de
prestataires du client) sur les documents suivants :
- Bon de livraison
- Récapitulatif chargement
- Etiquettes des colis ( voir exemple ci-dessous) avec n° de
commande du client
- Date de livraison
Article 11. - Identification du
véhicule et durées de mise à disposition en vue
du chargement ou du déchargement
Indication systématique sur " RECAPITULATIF de CHARGEMENT "
:
- Heure d'arrivée à quai
- heure de chargement ( Interdiction d'un délai d'attente
supérieur à 10 minutes &endash; NOTE DE SERVICE INTERNE
)
- Relevés de T° et immatriculation du véhicule
- signature du conducteur
- remise au conducteur d'une copie du document
Article 15. - Empêchement au
transport
Les transporteurs sont obligés d'indiquer à
SALMON'EST-FRANCE S.a les divers empêchements au contrat de
transport ( accidents, déviation, interdiction de rouler,
contrôles routiers
etc...) dans l'objectif d'informer nos
clients d'un retard potentiel.
N.B : Le non-respect de cette consigne entraîne la rupture du
contrat et l'entière responsabilité du
transporteur.
Pendant les périodes d'intempéries ( en hiver notamment
et pendant les fêtes de FIN D'ANNEE ) SALMON'EST-FRANCE S.a
consulte régulièrement, dès les premières
alertes des services publiques les sites :
( www.bison-fute.equipement.gouv.fr, www.route.equipement.gouv.fr,
www.meteofrance.com, etc..) et informe ses clients par messagerie
électronique des retards prévus et des
intempéries.
Article 17. -
Rémunération du transport et des prestations annexes et
complémentaires
SALMON'EST-FRANCE S.a suit tous les mois l'évolution des prix
du Gas-Oil pour le contrôle des majorations en pied de facture
:
- Comparaison entre transporteurs des différents frais
annexes,
- suivi des frais de MIN et Port de Boulogne-sur-Mer,
- suivi hebdomadaire des coût de transport sur Achats et
Ventes.
18.2. - L'imputation
unilatérale du montant des dommages allégués sur
le prix du transport est interdite. Alinéa 18.6
Procédure au jour le jour du suivi "Litige transport" mise en
place et acceptée par les transporteurs
Article 20. - Indemnisation pour
pertes et avaries - Déclaration de valeur
- Déclaration des montants des marchandises quand elles
dépassent le 23,00 Eur du Kg,
- justificatifs auprès des transporteurs, en cas de perte de
colis, des indemnisations auprès des clients avec copie des
avoirs,
- Confirmation écrite,
- Imputation des pénalités de retard en cas de
dépassement des délais de règlement ( 30 jours
net ),
- Application auprès des transporteurs de La loi n°
2001-419 du 15 Mai 2001 ( J.O du 16/05/2001) qui oblige à
facturer sans délai le taux des pénalités
égal au taux d'intérêt appliqué par la
Banque Centrale Européenne (B.C.E) 3,99% majoré de
8,99% ( Code de Commerce art.L.441-6 modifié par la Loi 2008-3
du 03 Janvier 2008).
Complément
d'information:
Demande de bordereaux émargés :
Chaque litige de transport fait l'objet d'une demande
systématique des récépissés
émargés clients.
Litiges pour retard de livraison
client :
Dans certains cas, en cas de désaccord entre notre client et
le transporteur, SALMON'EST-FRANCE S.a demande, au transporteur, la
transmission du disque du tachygraphe du véhicule livreur.
Retours de marchandises :
Dans tous les cas de litige de livraison ( marchandises
restées à quai, colis détériorés
etc
), SALMON'EST-FRANCE S.a, après en avoir
été informé et accepté, effectue le
retour physique de ses marchandises avec analyse à la
réception, en présence du conducteur et suivant un
ordre de reprise complet envoyé simultanément par fax
au :
-Client, ( qui en informe son réceptionnaire )
-Dégroupeur,
-Transporteur
en précisant :
- Lieu et jour de reprise ( adresse complète )
- Par qui,
- Date de retour à quais SALMON'EST-FRANCE S.a
- Nature des marchandises, nombre de colis et Poids à
reprendre
- Conditions de reprise ( colis originels, température de
stockage conforme à la réglementation en vigueur,
marchandises sous glace non fondante dans le cas de la Marée
fraîche)
- Mise en disponibilité ou non par le client ( si aucune
disponibilité : annulation de la reprise et de la demande
d'avoir client).
N.B : le client doit s'assurer que les éléments
à retourner le seront dans les colis d'origine, sans rupture
de la chaîne du froid. Les retours doivent voyager dans les
mêmes conditions qu'au moment de l'expédition en
respectant les règles d'hygiène en
vigueur.
A réception du retour de
marchandises :
-Contrôle et rédaction d'un rapport d'arrivage (
pesée, n° de dossier, nombre de colis etc
) dont
copie est adressée au client
-Prise de photo
-Établissement de l'analyse du retour envoyé au
responsable,
-Établissement de l'avoir ou de la facture s'il y a
lieu.